Article (Décret du 3 avril 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<Crémant de Bordeaux>>)
Art. 6. - Pour pouvoir bénéficier de l'appellation contrôlée «Crémant de Bordeaux», les vins doivent répondre aux conditions fixées par le décret no 74-872 du 19 octobre 1974.
Le rendement de base visé à l'article 1er dudit décret est fixé par hectare de vignes en production pouvant bénéficier de l'appellation à 65 hectolitres, soit 9750 kg de raisins.
Le pourcentage qui détermine le plafond limite de classement prévu à l'article 3 de ce même décret est fixé à 20 p. 100.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.