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Article (Décret du 3 avril 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<Crémant de Bordeaux>>)

Article (Décret du 3 avril 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<Crémant de Bordeaux>>)

Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation contrôlée «Crémant de Bordeaux» les vins mousseux blancs ou rosés élaborés dans les conditions fixées par le présent décret en utilisant uniquement les vins tranquilles,
dits vins de base, répondant aux conditions ci-dessous définies et qui auront été déclarés comme tels dans les déclarations de récolte sous la dénomination «Vin destiné à l'élaboration de crémant de Bordeaux».