Art. 13. - Chaque candidat est informé de la décision prise à son égard. Les candidats admis doivent faire connaître leur acceptation ou leur refus d'intégrer la formation dans le délai qui leur est imparti à cet effet.
En cas de refus ou de non-respect des délais prescrits, il est considéré comme refusant le bénéfice du concours.
La même procédure est appliquée à l'égard des candidats figurant sur la liste complémentaire, invités à se prononcer sur le maintien ou non de leur candidature. Ils sont appelés dans l'ordre de leur classement au concours.