Art. 3. - Les élèves ingénieurs sont admis :
1o En première année :
a) Par la voie du concours commun aux huit écoles suivantes :
Ecole nationale des ponts et chaussées ;
Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace ;
Ecole nationale supérieure de techniques avancées ;
Ecole nationale supérieure des télécommunications ;
Ecole nationale supérieure des télécommunications de Bretagne ;
Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;
Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ;
Ecole nationale supérieure des mines de Nancy.
Le programme et les conditions de déroulement de ce concours sont fixés par arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement ; le nombre de places offertes dans les différentes filières et catégories est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur de l'école.
Les lauréats sont appelés à l'école en fonction de leur rang de classement et de leur choix d'écoles, selon la procédure définie par le règlement du concours. Leur admission est prononcée par le directeur de l'école.
Les candidats reçus en même temps à l'Ecole polytechnique et à l'Ecole nationale supérieure des télécommunications et ayant opté pour la première conservent pendant un an la possibilité d'être admis de plein droit à l'Ecole nationale supérieure des télécommunications, dans le cas où ils ne peuvent rester élèves de l'Ecole polytechnique parce qu'ils ont été déclarés inaptes pour des raisons médicales ;
b) Par le concours spécial ouvrant accès à certaines écoles et formations d'ingénieurs aux élèves issus des classes préparatoires aux grandes écoles de mathématiques et technologie (MT).
Aucun candidat ne peut être admis par ce concours s'il est inscrit dans la même année au concours commun visé en a.
Le nombres de places offertes est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du ministre chargé des télécommunications ;
c) Sur titres, pour les candidats étrangers titulaires de titres universitaires étrangers jugés suffisants pour leur permettre de suivre avec profit les enseignements de l'école.
Le jury d'admission sur titres, dont la composition et le fonctionnement sont précisés aux articles 8 et 9, peut prendre en compte les résultats d'examens probatoires organisés pour vérifier le niveau des candidats dans certaines disciplines.
Le nombre de places offertes est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur d'école.
Aucun candidat inscrit dans la même année aux concours visés en a ou b ne peut être admis sur titres en première année ;
2o En deuxième année :
Sur titres, pour les trois catégories suivantes de candidats :
a) Candidats français et étrangers diplômés de l'Ecole polytechnique et sortis de cette école depuis moins d'un an au 1er janvier de l'année de dépôt de leur candidature ;
b) Candidats français titulaires soit d'une maîtrise de deuxième cycle des études universitaires sanctionnant une formation scientifique fondamentale, soit du diplôme d'une école assurant une formation scientifique suffisante pour leur permettre de suivre avec profit l'ensemble des enseignements, soit de titres jugés équivalents.
Les candidats doivent être âgés de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année dans laquelle est présentée leur candidature, cette limite d'âge étant reculée, le cas échéant, du temps passé au titre du service national ;
c) Candidats étrangers, sans limite d'âge, titulaires de titres universitaires identiques à ceux qui sont requis des candidats français ou de titres jugés suffisants pour leur permettre de suivre avec profit l'ensemble des enseignements de l'école.
Le jury d'admission sur titres peut prendre en compte les résultats d'examens probatoires organisés pour vérifier le niveau dans certaines disciplines des candidats visés en b et c.
Le jury arrête le classement conditionnel des candidats non encore titulaires du diplôme requis ou du titre admis en équivalence à la date de sa réunion. L'admission définitive de ces candidats ne peut être prononcée que si le diplôme ou le titre est obtenu dans le cadre de la session normale d'examens, au plus tard à une date fixée par le règlement du concours sur titres.
Les nombres de places dans les catégories visées en a, b et c sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur de l'école.