Art. 5. - Il est inséré dans le même décret, après l'article 7, un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - L'ensemble des membres de la commission, qu'ils aient la qualité de représentant titulaire ou de représentant suppléant, sont convoqués aux réunions des commissions de spécialistes.
« Un représentant suppléant n'a voix délibérative qu'en l'absence du membre titulaire qu'il remplace ; si tel n'est pas le cas, il peut, toutefois, assister à la séance par dérogation au dernier alinéa de l'article 8 ci-après. »