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Article (Décret no 97-1120 du 4 décembre 1997 modifiant le décret no 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur)

Article (Décret no 97-1120 du 4 décembre 1997 modifiant le décret no 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur)

Art. 5. - Il est inséré dans le même décret, après l'article 7, un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. - L'ensemble des membres de la commission, qu'ils aient la qualité de représentant titulaire ou de représentant suppléant, sont convoqués aux réunions des commissions de spécialistes.

« Un représentant suppléant n'a voix délibérative qu'en l'absence du membre titulaire qu'il remplace ; si tel n'est pas le cas, il peut, toutefois, assister à la séance par dérogation au dernier alinéa de l'article 8 ci-après. »