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Article (Arrêté du 11 septembre 1996 modifiant l'arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

Article (Arrêté du 11 septembre 1996 modifiant l'arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

Art. 7. - A la fin de l'article 68, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Dans le cas où l'exploitant d'un établissement s'engage à réduire, avant le 28 mars 1998 au plus tard, les flux de pollution rejetés en dessous des valeurs indiquées aux articles 59 et 60, des dispositions transitoires moins contraignantes que celles prévues aux chapitres VI à VIII, privilégiant le contrôle périodique, selon une fréquence au moins trimestrielle, à la mesure en permanence, pourront être imposées à l'exploitant en matière de surveillance des rejets et de leurs effets sur l'environnement. »