Art. 1er. - Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier bis, de l'annexe III au code général des impôts, il est inséré une section VI quater intitulée : « Crédit d'impôt au titre des emplois créés », qui comprend les articles 46 quater-0 YL à YN ainsi rédigés :
« Art. 46 quater-0 YL. - Pour l'application de l'article 220 octies du code général des impôts, l'effectif salarié moyen correspond à la moyenne des effectifs salariés mensuels.
« I. - L'effectif salarié mensuel correspond au nombre de salariés employés à temps complet au cours du mois, titulaires d'un contrat de travail et rémunérés directement par l'entreprise dont les bénéfices sont passibles de l'impôt sur les sociétés en application du premier alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts.
« Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail est pris en compte dans l'effectif salarié au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail prévu à l'article L. 212-4-3 du même code et la durée légale du travail ou la durée normale de travail dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé si cette durée est inférieure.
« L'embauche, la cessation de fonctions ou tout autre événement qui affecte les conditions ci-dessus est réputé intervenir le premier jour du mois au cours duquel il se produit.
« II. - La moyenne annuelle de l'effectif salarié employé correspond au douzième de la somme des effectifs mensuels de l'année civile, arrondi à la deuxième décimale supérieure.
« Par exception, la moyenne de l'effectif calculée au titre de 1997 correspond au neuvième de la somme des effectifs salariés mensuels occupés pendant la période du 1er janvier 1997 au 30 septembre 1997, et celle calculée au titre de 1998 correspond au quinzième de la somme des effectifs salariés mensuels occupés pendant la période du 1er octobre 1997 au 31 décembre 1998. Cette exception n'est pas applicable aux entreprises créées à compter du 1er janvier 1998 dont l'effectif moyen est toujours calculé dans les conditions prévues au premier alinéa.
« Art. 46 quater-0 YM. - Le reversement mentionné au troisième alinéa du 2 de l'article 220 octies du code général des impôts est exigible en totalité à la date prévue pour la liquidation du solde de la contribution due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 ou au titre de l'exercice de cessation lorsque celle-ci est antérieure au 31 décembre 2000.
« Art. 46 quater-0 YN. - Pour bénéficier du crédit d'impôt mentionné à l'article 220 octies du code général des impôts, les entreprises doivent déposer, au titre de chacune des années 1998 à 2000, une déclaration spéciale conforme au modèle prévu par l'administration. Cette déclaration spéciale est annexée à la déclaration annuelle de résultat, déposée en vertu du 1 de l'article 223 du code général des impôts, qui se rapporte au premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année pour laquelle l'entreprise désire bénéficier de ce crédit. »