Art. 6. - La caisse adresse au contrôleur d'Etat pour information, dès réception, les ordres du jour, les documents préparatoires et les procès-verbaux des conseils d'administration et des assemblées générales ainsi que les comptes rendus d'activité et les comptes annuels de l'union prévue à l'article 1236 du code rural.
Le contrôleur d'Etat peut également obtenir tous renseignements et documents nécessaires à la justification du coût des actions engagées par cette union avec la participation financière de la caisse.