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Article (Décret n° 96-621 du 10 juillet 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble »)

Article (Décret n° 96-621 du 10 juillet 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble »)

Art. 6. - Les noix ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble » doivent provenir de noix récoltées à bonne maturité,
c'est-à-dire lorsque le cerneau est ferme et se pèle facilement.
La date d'ouverture de la récolte est fixée par arrêté préfectoral sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine après avis du comité interprofessionnel de la noix de Grenoble.
Toutefois, en cas de conditions climatiques exceptionnelles, et sur demande individuelle, l'ingénieur conseiller technique de l'Institut national des appellations d'origine peut prévoir des dérogations.
Le stockage des noix fraîchement récoltées doit s'effectuer en emballages aérés et dans un local ventilé. Il est interdit d'effectuer ce stockage en emballages étanches ou en remorque.