Article (Arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2516 (Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés))
Art. 1er. - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2516 (Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments,
plâtres, chaux, sables fillérisés), la capacité de stockage étant supérieure à 5 000 mètres cubes mais inférieure ou égale à 25 000 mètres cubes, sont soumises aux dispositions de l'annexe I (1). Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.