Art. 1er. - Les 3o et 5o de l'article 1er de l'arrêté du 12 novembre 1986 susvisé sont ainsi rédigés :
« 3o L'attestation de capacité professionnelle ou sa copie certifiée conforme.
« 5o Pour chacune des personnes mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 4 du décret du 14 mars 1986 susvisé :
« - description détaillée des activités ou responsabilités professionnelles exercées à la date de la demande ;
« - extrait d'acte de naissance ou fiche d'état civil ou copie certifiée conforme de la carte d'identité ou du passeport ou document équivalent pour les étrangers ;
« - une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle n'a fait l'objet :
« - ni d'une condamnation mentionnée au bulletin no 2 de son casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, et entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;
« - ni de plus d'une condamnation mentionnée au bulletin no 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, un document équivalent, pour l'un ou l'autre des délits suivants :
« a) Infractions mentionnées aux articles L. 1er, L. 2, L. 4, L. 7, L. 9, L. 9-1, L. 12 et L. 19 du code de la route ;
« b) Infractions mentionnées aux articles L. 125-1, L. 125-3, L. 324-9, L. 324-10 et L. 341-6 du code du travail ;
« c) Infractions aux dispositions de l'article 25 de la loi de finances no 52-401 du 14 avril 1952 modifiée ;
« d) Infractions aux dispositions des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance no 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers ;
« e) Infractions aux dispositions des articles 4 et 5 de la loi no 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;
« f) Infractions aux dispositions de l'article 3 de la loi no 92-1445 du 31 décembre 1992 modifiée relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises ;
« g) Infractions aux dispositions de l'article 23-1 de la loi no 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial ;
« - toutes pièces permettant d'établir avec certitude le ou les pays de résidence de ces personnes durant les cinq années précédant la date de la demande ;
« - en outre, pour les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans :
« - si le pays de précédente résidence n'appartient pas à l'Union européenne, un document délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative de ce pays, attestant que cette personne n'y a pas subi des condamnations pour des faits semblables à ceux mentionnés ci-dessus ;
« - si le pays de précédente résidence appartient à l'Union européenne, un document délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative de ce pays, attestant que cette personne y satisfait à la condition d'honorabilité telle qu'elle est définie par la directive 96/26/CE du Conseil du 29 avril 1996. »