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Article (Décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997 relatif au statut particulier des inspecteurs des affaires maritimes)

Article (Décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997 relatif au statut particulier des inspecteurs des affaires maritimes)



Art. 5. - Les inspecteurs des affaires maritimes sont recrutés :
1o Par la voie des instituts régionaux d'administration, dans les conditions prévues par le décret du 10 juillet 1984 susvisé ;
2o Par concours externe ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et de diplômes fixées par l'article 6 ci-après ;
3o Par concours interne ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par l'article 7 ci-après ;
4o Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire dans la limite du sixième des nominations prononcées en application des 1o, 2o et 3o ci-dessus, parmi les fonctionnaires du ministère chargé de la mer ayant accompli dix années de services effectifs dont quatre au ministère chargé de la mer ou dans un établissement public placé sous sa tutelle, âgés de quarante-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et titulaires d'un des grades désignés ci-après :
- contrôleur de classe exceptionnelle des affaires maritimes ;
- contrôleur de classe exceptionnelle du corps d'encadrement et de commandement des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes ;
- technicien de classe exceptionnelle du corps des techniciens du contrôle des établissements de pêche maritime ;
- officier de port adjoint.