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Article (Décret no 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises)

Article (Décret no 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises)

Art. 5. - Le centre est réputé saisi lorsque les déclarations qui lui sont remises directement ou par voie postale sont établies sur le modèle prévu à l'article 4, signées du déclarant ou de son mandataire et qu'elles comportent au moins les énonciations indispensables pour identifier :
1o Les nom, nom d'usage et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ; 2o La forme juridique de l'entreprise ;
3o Le siège de l'entreprise ou l'adresse de l'établissement ;
4o L'objet de la formalité ;
5o Les activités générales de l'entreprise ou de l'établissement ;
6o L'existence de salariés dans l'entreprise ou dans l'établissement et, le cas échéant, leur nombre ;
7o La date d'effet de l'événement objet de la formalité ;
8o Les date et lieu de naissance des déclarants personnes physiques.
Le centre ne peut refuser les déclarations respectant les conditions ci-dessus énumérées, ni en apprécier le bien-fondé.