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Article (Décret no 96-629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré)

Article (Décret no 96-629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré)

Art. 6. - Le contrôle financier déconcentré est confié au trésorier-payeur général de région.
Le trésorier-payeur général de région est assisté par un contrôleur financier ou, en l'absence d'un contrôleur financier, par un receveur des finances de 1re catégorie, placés sous son autorité. Ceux-ci, ainsi que leurs collaborateurs, peuvent recevoir délégation pour signer tous les actes relatifs à l'exercice de cette compétence, à l'exception des refus de visa qui posent une question de principe.
Il est également assisté par les trésoriers-payeurs généraux de département du ressort de la région et leurs collaborateurs, qui sont placés, pour l'exercice de cette mission, sous son autorité. Le trésorier-payeur général de région peut, à ce titre, leur déléguer sa signature dans les limites de leur compétence territoriale.
Sauf exceptions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le trésorier-payeur général de région compétent est celui de la résidence administrative de l'ordonnateur secondaire ou de l'autorité administrative ou du siège de l'établissement public contrôlé.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, le contrôle financier déconcentré est confié, pour la région Ile-de-France, au payeur général du Trésor et, pour les dépenses assignées sur sa caisse, à l'agent comptable des services industriels de l'armement.