Art. 8. - La réception, le recensement et le dépouillement des votes s'effectuent dans les conditions suivantes :
a) A la date fixée par le calendrier des opérations électorales, les bureaux de vote procèdent au recensement des votes :
- les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes ;
- au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée dans l'urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes no 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de la clôture du scrutin ;
- les enveloppes no 2 non signées ou ne comportant pas le nom de l'électeur ou sur lesquelles cette mention est illisible ;
- les enveloppes no 2 multiples parvenues dans une même enveloppe no 3 sous la signature d'un même électeur ;
- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.
Sont mis à part :
- les bulletins trouvés dans l'enveloppe no 3 sans l'enveloppe no 1 ou no 2 ;
- les bulletins trouvés dans l'enveloppe no 2 sans enveloppe no 1 ;
b) A l'issue du recensement, le bureau de vote constate le nombre de votants.
Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du vote et un second scrutin est organisé, dans les conditions prévues à l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Si le nombre de votants est supérieur ou égal au nombre des personnels appelés à voter, il est procédé au dépouillement du scrutin dans les conditions prévues au c ;
c) A la date fixée par le calendrier électoral, les bureaux de vote procèdent au dépouillement des votes.
Sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :
- les bulletins non conformes au modèle type ;
- les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;
- les bulletins multiples émanant de différentes organisations syndicales.
Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples émanant d'une même organisation syndicale ;
d) Les bureaux de vote établissent un procès-verbal mentionnant :
- le nombre d'électeurs inscrits ;
- le nombre de votants ;
- le nombre de bulletins blancs ou nuls ;
- le nombre de suffrages valablement exprimés ;
- le nombre total des voix obtenues par chaque organisation syndicale.
Ce procès-verbal, signé par les membres du bureau de vote, est transmis sans délai, sous pli scellé et recommandé avec avis de réception, au bureau de vote central.
Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été écartées sans être ouvertes, les bulletins mis à part et les votes considérés comme nuls.
Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.