Art. 7. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci. Ils sont transmis à chaque électeur par les services du CNOUS ou du CROUS, selon le cas, vingt et un jours au moins avant la date du scrutin.
Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
- l'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe no 1, qui ne doit comporter aucune marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine ;
- cette première enveloppe est placée dans une enveloppe no 2, qui doit porter les nom, prénom(s), affectation et signature de l'électeur, ainsi que la mention « consultation des personnels administratifs » ;
- cette deuxième enveloppe est fermée et placée dans une enveloppe no 3, que l'électeur adresse par voie postale au bureau de vote dont il dépend. L'enveloppe no 3 doit parvenir au bureau de vote au plus tard le jour du scrutin et avant l'heure de clôture de ce scrutin indiqué au calendrier joint en annexe.