Article (Arrêté du 28 juillet 1997 relatif aux conditions d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Escalade, à l'issue d'une formation)
Art. 12. - Les modalités d'évaluation du deuxième cycle de formation sont définies comme suit :
- la notation du mémoire (coefficient 3) ;
- la soutenance du mémoire (coefficient 2).
TITRE IV
DISPOSITIONS GENERALES