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Article (Arrêté du 28 juillet 1997 relatif aux conditions d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Escalade, à l'issue d'une formation)

Article (Arrêté du 28 juillet 1997 relatif aux conditions d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Escalade, à l'issue d'une formation)

Art. 11. - Le mémoire, d'une cinquantaine de pages dactylographiées minimum, sanctionne le travail d'approfondissement et comporte une partie prospective. Il est remis au jury un mois avant la date prévue pour la soutenance.