Art. 3. - Le taux de cette indemnité est fixé par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, dans la limite des taux maximaux ci-après calculés en dix-millièmes du total formé par le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 320 et l'indemnité de résidence au taux Paris :
- vacataires fonctionnaires : 17,45 dix-millièmes ;
- vacataires non fonctionnaires : 24,30 dix-millièmes.