Article (Arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit << arrêté ADR >>) (Matières dangereuses no 1))
Art. 59. - Dispositions transitoires concernant les transports nationaux et internationaux :
1. Dispositions relatives aux laboratoires d'essais et organismes agréés.
Les laboratoires d'essais, qui, au 31 décembre 1996, étaient agréés pour effectuer les essais exigés par les règlements en vigueur pour les emballages destinés au transport des matières dangereuses et pour délivrer les agréments des types de construction des emballages ayant subi ces essais avec succès,
conservent cette qualité jusqu'au 31 décembre 1997 au titre des marginaux 3550 et 3650 des appendices A.5 et A.6.
Les laboratoires d'essais, qui, au 31 décembre 1996, étaient agréés pour effectuer les essais exigés par les règlements en vigueur pour les emballages destinés au transport des matières dangereuses, conservent cette qualité jusqu'au 31 décembre 1997 au titre des marginaux 2654 de la classe 6.2 et 3742 de l'appendice A.7.
Les laboratoires d'essais, qui, au 31 décembre 1996, étaient agréés pour effectuer les épreuves et délivrer les agréments des types de construction des récipients destinés au transport des gaz liquéfiés réfrigérés, conservent cette qualité jusqu'au 31 décembre 1997 au titre des sections 4 et 5 de l'appendice C.4.
Les organismes, qui, au 31 décembre 1996, étaient agréés pour effectuer,
dans le cadre des procédures d'assurance de la qualité, les audits des entreprises de fabrication d'emballages destinés au transport des matières dangereuses, conservent cette qualité jusqu'au 31 décembre 1997 au titre des marginaux 3500 (13) et 3601 (1) des appendices A.5 et A.6.
Les laboratoires d'essais et organismes, qui souhaitent poursuivre leurs activités visées ci-dessus au-delà du 31 décembre 1997, devront avant le 30 juin 1997 déposer un dossier de demande d'agrément, conformément aux dispositions de l'article 50.
2. Dispositions relatives aux organismes de formation.
Les organismes de formation, qui, au 31 décembre 1996, étaient agréés pour dispenser les formations des conducteurs prévues par le marginal 10 315 du RTMDR et délivrer les certificats de formation prévus par ce même marginal,
conservent cette qualité jusqu'au 31 décembre 1997.
Durant cette période transitoire, les organismes mentionnés au précédent alinéa peuvent dispenser les formations définies à l'article 51 du présent arrêté, dans les limites fixées par leur agrément et suivant le tableau de correspondance suivant :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0301 du 27/12/96 Page 19190 a 19202
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Les organismes qui souhaitent poursuivre leurs activités visées ci-dessus au-delà du 31 décembre 1997 devront avant le 30 juin 1997 déposer un dossier de demande d'agrément, conformément aux dispositions de l'article 50 et du cahier des charges visé au paragraphe 5 de l'article 51.