Article (Arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit << arrêté ADR >>) (Matières dangereuses no 1))
Art. 33. - Equipements divers :
Nonobstant les prescriptions du marginal 10 260, les équipements décrits à l'alinéa d de ce marginal doivent se trouver à bord des véhicules s'ils sont prévus dans les consignes écrites.
Section 4
Chargement, déchargement
Réservé.
Section 5
Informations concernant le transport