Article (LOI n° 96-647 du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire (1))
Art. 18. - Au 5o de l'article 398-1 du code de procédure pénale, après la référence « 322-14, », il est inséré la référence « 433-3, premier alinéa, ».