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Article (Décret no 96-629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré)

Article (Décret no 96-629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré)

Art. 2. - Les actes mentionnés à l'article précédent font l'objet, selon leur nature et leur montant, soit d'un visa individuel préalable, soit d'un examen global de la part de l'autorité chargée du contrôle financier déconcentré.
L'examen global peut prendre la forme du visa préalable d'un engagement comptable global permettant de couvrir un ensemble d'actes juridiques ou d'une affectation globale d'autorisations de programme. Il est accompagné ou suivi de comptes rendus ou de la présentation des instruments de suivi de gestion mis en place par l'ordonnateur.
L'examen global peut également se limiter à l'analyse de comptes rendus de gestion.
Un arrêté du ministre chargé du budget définit les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles l'autorité chargée du contrôle financier déconcentré peut faire varier les modalités de son contrôle sur les différentes catégories d'actes en fonction de leur nature,
de l'importance de leurs conséquences financières et des instruments de gestion dont dispose l'ordonnateur.