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Article (Arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules)

Article (Arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules)

Art. 2. - Le numéro d'immatriculation est constitué par des caractères bâtons inamovibles et résistant à l'usage se détachant sur un fond de couleur différente.
Les caractères en relief à surface métallique ne doivent pas comporter de parties tranchantes ou pointues.
Le fond peut intégrer le symbole européen complété par la lettre F dans les conditions mentionnées à l'article 4 ci-dessous ainsi qu'à l'annexe II au présent arrêté. Cette faculté ne concerne que les véhicules immatriculés dans une série normale.