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Article (Règlement du loto)

Article (Règlement du loto)

Article 9

Enregistrement


9.1. Les jeux participent aux tirages, dès lors qu'ils ont été enregistrés et que les informations les concernant ont été transcrites sur support sécurisé contrôlé en présence d'un huissier de justice par La Française des jeux.
9.2. L'enregistrement et la transcription des informations ne pourront être effectués au-delà des dates et heures prévues par La Française des jeux.
9.3. Chaque jeu participe aux tirages pour lesquels il a été enregistré, la date de la transcription contenant les informations faisant foi.
9.4. La possession d'un reçu conforme à l'article 8 complété par l'enregistrement et la transcription des informations sont des conditions substantielles à la formation du contrat entre le joueur et La Française des jeux.

En cas de contestation entre le joueur et La Française des jeux portant

sur une divergence entre les informations portées sur le reçu et celles transcrites sur support sécurisé contrôlé en présence d'un huissier de justice, seules ces dernières informations font foi.

Ne participe pas aux tirages et est intégralement remboursé, sur remise

du reçu, dans les délais prévus à l'article 15 ci-après, tout reçu délivré dont les informations n'ont pas été transcrites par La Française des jeux conformément aux dispositions du présent article, quelle qu'en soit la raison.
9.5. Ne participent pas aux tirages les jeux ayant fait l'objet d'une opération d'annulation dans un point de validation agréé par La Française des jeux et dont les informations d'annulation ont été enregistrées et transcrites par La Française des jeux avant les tirages.