Articles

Article (Arrêté du 14 octobre 1997 portant autorisation d'établissement d'un réseau ouvert au public en vue de l'exploitation de services de télécommunications ALT 8)

Article (Arrêté du 14 octobre 1997 portant autorisation d'établissement d'un réseau ouvert au public en vue de l'exploitation de services de télécommunications ALT 8)



A N N E X E

CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'ETABLISSEMENT D'UN RESEAU OUVERT AU PUBLIC EN VUE DE L'EXPLOITATION DE TOUS SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS ALT
Titulaire de l'autorisation : CEGETEL Entreprises.

Préambule


Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :

L'opérateur


Il s'agit du titulaire de l'autorisation d'établissement et d'exploitation du réseau en vue de la fourniture au public de services de télécommunications, visé à l'article 1er de l'arrêté auquel est annexé le présent cahier des charges.

Les abonnés au service


Il s'agit des clients ayant souscrit un abonnement au service de l'exploitant.

L'ETSI


Il s'agit de l'Institut européen de normalisation en matière de télécommunications (European Telecommunications Standards Institute).

L'UIT


L'Union internationale des télécommunications est l'organisme au sein duquel sont traitées les questions de normalisation internationale en matière de télécommunications.

Les conventions d'interconnexion


Les conventions d'interconnexion précisent les modalités techniques et financières de l'ensemble des relations entre l'opérateur et les opérateurs de réseaux ouverts au public ou les fournisseurs de service téléphonique au public entrant dans le cadre défini au chapitre 12 du présent cahier des charges.

Les conventions d'accès au domaine public


Elles précisent les conditions techniques et financières d'accès au domaine public.

Chapitre 1er

Nature, caractéristiques et zone de couverture

du réseau et des services


1.1. Description du réseau et zone de couverture


Le réseau, objet de la présente autorisation, est établi dans la région Ile-de-France et dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants situées dans les régions suivantes : Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Midi-Pyrénées, Aquitaine, Nord - Pas-de-Calais, Alsace, Lorraine, Pays de la Loire et Réunion.
Les liaisons fixes nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du réseau de l'opérateur doivent être constituées, dans chacune des régions objet de la présente autorisation, d'installations de transmission de l'opérateur, qui peuvent être :
a) Des infrastructures fixes terrestres :
Elles sont établies par l'opérateur, que ce soit par voie filaire ou hertzienne, en se conformant aux dispositions du chapitre 8 relatives aux fréquences ;
b) Des liaisons fixes satellitaires :
Dans le cas où l'opérateur accéderait directement à la capacité spatiale d'Intelsat, il se conforme aux spécifications techniques et d'exploitation prévues dans l'accord de service et les contrats individuels de location. En cas de nécessité, sur demande directe d'Intelsat ou par l'intermédiaire de l'Autorité de régulation des télécommunications, l'opérateur prend les mesures nécessaires, y compris, le cas échéant, la fermeture de la station en cause susceptible d'engendrer des brouillages à la capacité spatiale d'Intelsat. Lors de la mise en oeuvre de l'accès direct à la capacité spatiale d'Eutelsat et dans le cas où l'opérateur accéderait directement à cette capacité, il se conformera aux spécifications techniques et d'exploitation prévues dans l'accord de service et les contrats individuels de location ;
Le réseau peut être complété de liaisons louées à d'autres opérateurs autorisés ;
Lorsque l'opérateur souhaite étendre son réseau en dehors des zones couvertes par la présente autorisation, il en dépose la demande auprès de l'Autorité. La demande décrit les caractéristiques du réseau dans les zones géographiques pour lesquelles l'extension d'autorisation est demandée ainsi que des informations attestant de la capacité financière de l'opérateur à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité. Après instruction de la demande, l'Autorité propose au ministre chargé des télécommunications la modification correspondante du présent cahier des charges.

1.2. Services


L'opérateur peut, sur le réseau objet de la présente autorisation, fournir au public tous types de services de télécommunications autres que le service téléphonique entre points fixes.
Dans ce cadre, l'opérateur est autorisé à fournir un service téléphonique uniquement réservé à des groupes fermés d'utilisateurs. Ce service permet aux seuls membres appartenant à un même groupe fermé d'utilisateurs d'établir des communications téléphoniques entre eux.
L'opérateur est tenu d'offrir un service de capacités de transmission diversifié en termes de débit et de qualité de service.
L'opérateur communique à l'Autorité de régulation des télécommunications la liste des services fournis et leur description détaillée au moins un mois avant leur mise en oeuvre.

1.3. Engagement international


L'opérateur respecte les règles définies par la convention internationale des télécommunications, par le règlement des télécommunications internationales, par les accords internationaux et par la réglementation communautaire. Il tient l'Autorité de régulation des télécommunications informée des dispositions qu'il prend en ce domaine.

Chapitre 2

Permanence, qualité,