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Article (LOI no 97-1027 du 10 novembre 1997 relative à l'inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans sur les listes électorales (1))

Article (LOI no 97-1027 du 10 novembre 1997 relative à l'inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans sur les listes électorales (1))

Article 3


Il est inséré, après l'article L. 17 du code électoral, un article L. 17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 17-1. - Pour l'application des dispositions des articles L. 11-1 et L. 11-2, les autorités gestionnaires du fichier du recensement établi en application du code du service national et des fichiers des organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie transmettent aux commissions administratives les informations nominatives portant exclusivement sur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et adresse des personnes remplissant la condition d'âge mentionnée auxdits articles. Les informations contenues dans les fichiers sont transmises aux commissions administratives par l'intermédiaire de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
« Les commissions administratives font détruire les informations qui leur sont transmises soit à l'expiration des délais des recours prévus aux articles L. 20 et L. 25, soit, dans le cas où un recours a été introduit,
après l'intervention de la décision définitive.
« Les règles relatives au traitement des informations nominatives prévues au présent article sont fixées dans les conditions définies par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.