Articles

Article (LOI no 97-1026 du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier (1))

Article (LOI no 97-1026 du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier (1))

Article 2


Après le a ter du I de l'article 219 du code général des impôts, il est inséré un a quater ainsi rédigé :
« a quater. pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997, le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant de la cession des éléments d'actif, à l'exception des parts ou actions visées aux premier et troisième alinéas du a ter.
« Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif désormais exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application de l'alinéa précédent, et restant à reporter à l'ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1997, peuvent, après compensation avec les plus-values et les résultats nets de la concession de licences d'exploitation continuant à bénéficier de ce régime, s'imputer à raison des 19/33,33e de leur montant sur les bénéfices imposables. Cette imputation n'est possible que dans la limite des gains nets retirés de la cession des éléments d'actifs exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application de l'alinéa précédent ; ».