Article (Arrêté du 22 août 1997 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement ou de qualification informatique à l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)
Art. 7. - Les candidats sont accueillis, lors de chaque séance, par les surveillants qui procèdent aux contrôles d'identité.
Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur est formellement interdite pendant les épreuves. Il est défendu aux candidats d'avoir recours à des livres, à des documents ou à des matériels autres que ceux qui pourraient être autorisés pour un sujet déterminé.
Tout candidat coupable de fraude ou de tentative de fraude est exclu du concours, sans préjudice des peines prévues par la législation en vigueur et, s'il est fonctionnaire ou agent de l'Etat, des sanctions disciplinaires qui pourraient être prises à son égard.
En cas de constatation de flagrant délit, le secrétaire du jury établit un rapport sur les faits litigieux constatés. Il est fait mention de l'incident au procès-verbal du déroulement des épreuves.