Art. 2. - L'agent enquêteur et l'expert technique mentionnés à l'article 25 du même décret bénéficient pour le remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour des dispositions applicables aux membres des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole dans les conditions prévues par l'article 110 du décret du 18 juin 1984 modifié susvisé.