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Article (Décret no 97-484 du 12 mai 1997 relatif au fonctionnement du fonds de péréquation des transports aériens pour la collectivité territoriale de Mayotte (rectificatif))

Article (Décret no 97-484 du 12 mai 1997 relatif au fonctionnement du fonds de péréquation des transports aériens pour la collectivité territoriale de Mayotte (rectificatif))

Rectificatif au Journal officiel du 17 mai 1997 :
Page 7453, 2e colonne, et page 7454, 1re colonne, rétablir l'article 1er ainsi qu'il suit :
« Art. 1er. - La liaison aérienne régulière Réunion-Mayotte-Nairobi exploitée par le transporteur aérien français autorisé est éligible au fonds de péréquation des transports aériens sous réserve qu'elle ne soit pas exploitée par un autre transporteur à titre régulier offrant des services équivalents, notamment en termes de fréquences, de capacité et de tarifs. » Page 7454, 1re colonne, art. 6, 1re ligne, au lieu de : « Le présent décret s'applique aux... », lire : « Le présent régime ne s'applique qu'aux... ».