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Article (Décret no 98-11 du 5 janvier 1998 portant création de l'établissement public du Centre national de la danse)

Article (Décret no 98-11 du 5 janvier 1998 portant création de l'établissement public du Centre national de la danse)

Art. 8. - Le conseil d'administration délibère sur :

1o Les orientations ainsi que les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

2o Le contrat d'objectifs mentionné à l'article 15, conclu entre l'établissement et le ministre chargé de la culture ;

3o L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et ses modifications ;

4o Le rapport annuel d'activité ;

5o Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

6o Les orientations artistiques et pédagogiques de l'établissement ainsi que le programme d'activité du centre ;

7o La programmation des manifestations artistiques ou culturelles, des activités de formation professionnelle ainsi que des expositions ;

8o Les orientations générales de la politique d'acquisition des oeuvres et objets destinés à prendre place dans les collections nationales dont il a la garde ;

9o Les conventions conclues en application des dispositions prévues au 3o de l'article 3 ;

10o Les orientations de la politique tarifaire ;

11o Le règlement intérieur du Centre national de la danse ;

12o Les emprunts, la création de filiales, les prises de participations financières, la participation à des groupements d'intérêt économique ou à des groupements d'intérêt public ;

13o L'autorisation de constitution de nantissements et d'hypothèques, de baux et de renouvellement des baux ;

14o Les modalités générales de passation de contrats, marchés et conventions ;

15o L'acceptation des dons et legs ;

16o Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;

17o L'exercice des actions en justice et les transactions.

Le conseil d'administration donne son avis sur toute question sur laquelle le ministre chargé de la culture le consulte.

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les attributions prévues aux 9o et 17o dans les limites qu'il détermine.