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Article (Décret no 98-11 du 5 janvier 1998 portant création de l'établissement public du Centre national de la danse)

Article (Décret no 98-11 du 5 janvier 1998 portant création de l'établissement public du Centre national de la danse)

Art. 3. - Pour l'accomplissement de ses missions, le Centre national de la danse peut notamment :

1o Accueillir et susciter toutes activités et initiatives, notamment dans les domaines de l'organisation de manifestations chorégraphiques, de la formation et de la recherche ;

2o Réaliser et commercialiser, directement ou indirectement, tout produit ou service lié à ses missions de diffusion, de formation et de recherche ;

3o Coopérer avec les collectivités territoriales ainsi que les organismes, fondations et associations, français ou étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation ; le centre peut également prendre des participations dans le capital de sociétés poursuivant des objectifs similaires.

TITRE II

ORGANISATION ADMINISTRATIVE