Article 12
I. - Dans le troisième alinéa (2o) de l'article 434-29 du code pénal, les mots : « de placement à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « soit de placement à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire, soit de placement sous surveillance électronique ».
II. - L'article 434-29 du même code est complété par un 4o ainsi rédigé :
« 4o Par tout condamné placé sous surveillance électronique, de neutraliser par quelque moyen que ce soit le procédé permettant de détecter à distance sa présence ou son absence dans le lieu désigné par le juge de l'application des peines. »