Art. 6. - I. - A l'article 6 du même décret, les mots : « dans la 3e classe » sont remplacés par les mots : « dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications ».
II. - A la fin de l'article 6, il est ajouté l'alinéa suivant :
« La nomination en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications est subordonnée à la souscription par l'intéressé d'un engagement de rester au service de l'Etat pendant une durée de cinq ans et de verser, si la rupture de l'engagement survient pour une cause quelconque autre qu'une raison de santé plus de trois mois après la date de nomination, une indemnité correspondant aux frais engagés pour leur formation d'adaptation à l'emploi dont le montant est fixé pour chaque promotion par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre du budget. »