Article (Arrêté du 31 octobre 1997 portant création d'une commission administrative paritaire nationale et de commissions administratives paritaires locales et spéciale compétentes à l'égard des fonctionnaires du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur)
Art. 6. - La représentation du personnel au sein des commissions créées par le présent arrêté est assurée comme suit :
- lorsque le nombre de fonctionnaires d'un même grade est inférieur à vingt, le nombre de représentants du personnel pour ce grade est d'un membre titulaire et d'un membre suppléant ;
- lorsque le nombre de fonctionnaires d'un même grade est supérieur ou égal à vingt et inférieur à mille, le nombre de représentants du personnel pour ce grade est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants.