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Article (Arrêté du 28 octobre 1997 relatif aux analyses biologiques et tests de dépistage des maladies transmissibles effectués dans le cadre de la stimulation de la synthèse des anticorps anti-D, pris pour l'application du V de l'article D. 666-4 du code de la santé publique)

Article (Arrêté du 28 octobre 1997 relatif aux analyses biologiques et tests de dépistage des maladies transmissibles effectués dans le cadre de la stimulation de la synthèse des anticorps anti-D, pris pour l'application du V de l'article D. 666-4 du code de la santé publique)

Art. 5. - Chez les donneurs de plasma Rh-immunisés stimulés en vue de la préparation d'immunoglobulines anti-D, doivent être effectuées les analyses biologiques supplémentaires suivantes, avant chaque stimulation :
1o Dosage pondéral des anticorps anti-D ;
2o Recherche d'agglutinines irrégulières avec titrage de l'anticorps identifié. Cette recherche d'agglutinines irrégulières est réalisée à l'aide des antigènes définis par la circulaire du 17 mai 1985 complétés par les antigènes RH8(Cw), KEL3(Kpa) et LU1(Lua) ;
3o Recherche des anticorps anti-CMV et anti-parvovirus B19 ;
4o Recherche des anticorps IgG anti-VHA et anti-HBs.
En outre, après chaque stimulation, doivent être effectuées les analyses biologiques suivantes :
1o Dosage pondéral des anticorps anti-D ;
2o Test direct à l'antiglobuline.