Article 3
Le III de l'article 14 de la loi no 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer est ainsi rédigé :
« III. - Pendant un délai qui expirera au plus tard trente mois après la publication de la présente loi, les missions dévolues aux établissements visés au titre III de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 précitée seront prises en charge par l'établissement créé par le décret no 87-360 du 29 mai 1987 précité, selon les règles fixées par ce texte. »