Art. 3. - L'article 4 du décret du 19 mai 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Maury" devront être obtenus avec des moûts possédant obligatoirement une richesse naturelle initiale en sucre de 252 grammes au minimum par litre, dans lesquels a été fait en cours de fermentation un apport évalué en alcool pur de 5 % au minimum et 10 % au maximum du volume de moût mis en oeuvre, à l'aide d'alcool titrant au moins 96 % vol. donnant aux vins faits un titre alcoométrique volumique minimum total de 21,5 % (alcool acquis et en puissance) avec un minimum de 15 % d'alcool acquis.
« Les vins doivent être vinifiés comme ci-dessous :
« En rouge : par macération du moût avec la pulpe du raisin durant tout ou partie de la fermentation ;
« En blanc : par fermentation des moûts séparés de la pulpe avant tout commencement de fermentation.
« Les opérations de mutage doivent être effectuées avant le 31 décembre de l'année de récolte des moûts.
« Toutefois, des compléments de mutage pourront être autorisés ou ordonnés par la direction générale des douanes et droits indirects dans la limite d'une addition totale de 10 % en alcool pur avant la délivrance du certificat d'agrément prévu à l'article 6 du présent décret.
« Toute opération d'enrichissement autre que le mutage et les compléments de mutage dans les conditions visées ci-dessus, et spécialement toute opération de chaptalisation, concentration ou congélation même dans les limites légales, est interdite sous peine de faire perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée pour le vin sur lequel elle aurait été pratiquée.
« Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Maury" ne doivent avoir fait l'objet d'aucune adjonction de caramel.
« Le certificat d'agrément des vins d'appellation "Maury" ne pourra être délivré avant le 1er septembre de l'année qui suit celle de leur élaboration.
« La dénomination "Rancio" peut être adjointe à l'appellation pour les vins doux naturels de cette appellation qui, vinifiés dans les conditions ci-dessus, ont, en raison de leur âge et des conditions particulières à ce terroir, pris le goût dit de "Rancio". »