Articles

Article (Décret du 17 février 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée «Anjou Villages Brissac »)

Article (Décret du 17 février 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée «Anjou Villages Brissac »)

Art. 10. - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Anjou Villages Brissac », complétée ou non par les mots « Val de Loire », ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.

Le nom de l'appellation doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant.

Le nom de « Brissac » doit figurer soit sur la même ligne, soit immédiatement en dessous de l'expression « Anjou Villages » et être imprimé en caractères identiques, de même dimension et de même couleur que ceux de l'expression « Anjou Villages ».

Par ailleurs, les dimensions des caractères de la mention « Val de Loire » ne doivent pas être supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation.

Enfin, la mention du nom du cépage sur l'étiquette ne doit pas figurer dans le même champ visuel que celui du nom de l'appellation.