Article (Arrêté du 16 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine)
Art. 31. - Après abattage du dernier animal marqué, le contrôle tuberculinique des bovins restant dans l'exploitation est réalisé dans un délai de six semaines au moins et deux mois au plus suivant la tuberculination précédente.
Lorsque le cheptel est déclaré infecté à la suite d'une constatation établie dans l'intervalle des visites périodiques, le directeur des services vétérinaires fait procéder dans les quinze jours suivant cette constatation à une visite de contrôle et à l'intradermotuberculination de tous les autres bovins de l'exploitation.
Les contrôles se poursuivent selon un rythme de six semaines à deux mois jusqu'à obtention d'un contrôle négatif de l'ensemble des bovins restant.
Après un premier contrôle favorable, le cheptel est dit assaini; deux intradermotuberculinations pratiquées à intervalle de six mois au moins et un an au plus sont alors nécessaires pour que le cheptel recouvre la qualification «officiellement indemne».
Tout résultat positif à l'un ou l'autre de ces tests entraîne le marquage et l'élimination du bovin concerné et le maintien des mesures fixées à la section 2 du présent chapitre.