Article (Arrêté du 16 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine)
Art. 29. - Les animaux de l'espèce bovine reconnus non atteints de tuberculose mais appartenant à un cheptel infecté, ne doivent quitter l'exploitation où ils sont entretenus qu'à destination directe, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer-titre d'élimination, d'un abattoir ou d'un établissement d'équarrissage, jusqu'à ce que le cheptel ait recouvré sa qualification.
Le propriétaire doit pouvoir apporter la preuve soit de l'abattage (attestation du vétérinaire inspecteur de l'abattoir sur le laissez-passer-titre d'élimination accompagnant chaque animal et renvoyée à ce propriétaire sur sa demande expresse), soit de la prise en charge par un équarrisseur (certificat d'enlèvement délivré par ce dernier).
Le transport de tels animaux avec des animaux qui ne sont pas destinés à l'abattage immédiat est interdit.
Toutefois, le directeur des services vétérinaires peut autoriser leur conduite au pâturage sous couvert d'un laissez-passer. Il détermine en liaison avec le ou les maires concernés, le lieu de destination, les dispositions relatives à l'acheminement des animaux et à leur isolement.