Article (Arrêté du 16 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine)
Art. 22. - Sans préjudice des dispositions de l'article 14 relatives aux cheptels officiellement indemnes et de la section 2 du présent chapitre applicables aux cheptels infectés, lorsque dans un cheptel officiellement indemne de tuberculose bovine, un ou plusieurs bovins présentent une réaction allergique positive alors que le contexte épidémiologique ne permet pas de suspecter une infection tuberculeuse, la qualification du cheptel est provisoirement suspendue et les mesures suivantes mises en oeuvre:
1o Les bovins suspects sont immédiatement recensés et isolés, puis à nouveau contrôlés par intradermotuberculination comparative six à huit semaines plus tard selon les modalités techniques définies par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt;
2o Leur lait ne doit être utilisé qu'après avoir été bouilli;
3o Les frais des contrôles sont à la charge du propriétaire des animaux.
Le cheptel recouvre sa qualification si les contrôles tuberculiniques prévus ci-dessus sont entièrement favorables. En cas contraire, le cheptel concerné sera soumis aux dispositions définies ci-après applicables aux cheptels infectés de tuberculose bovine.