Articles

Article (Décret no 90-246 du 14 mars 1990 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse sur les échanges d'informations en cas d'incident ou d'accident pouvant avoir des conséquences radiologiques (ensemble un échange de lettres), signé à Berne le 30 novembre 1989 (1))

Article (Décret no 90-246 du 14 mars 1990 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse sur les échanges d'informations en cas d'incident ou d'accident pouvant avoir des conséquences radiologiques (ensemble un échange de lettres), signé à Berne le 30 novembre 1989 (1))

ACCORD

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE CONSEIL FEDERAL SUISSE SUR LES ECHANGES D'INFORMATIONS EN CAS D'INCIDENT OU D'ACCIDENT POUVANT AVOIR DES CONSEQUENCES RADIOLOGIQUES Le Gouvernement de la République française,
et Le Conseil fédéral suisse,
Considérant les dispositions prévues par la Convention internationale sur la notification rapide d'un accident nucléaire, adoptée à Vienne le 26 septembre 1986;
Soucieux de développer les liens de confiance mutuelle entre les deux pays et d'assurer l'efficacité de leurs dispositifs respectifs de protection des populations dans les situations d'urgence pouvant avoir des conséquences radiologiques transfrontières;
Soucieux de renforcer leur information réciproque sur le fonctionnement de certaines installations nucléaires,
sont convenus de ce qui suit:


Article 1er


Les Parties contractantes s'informent mutuellement et sans retard de tout accident pouvant avoir des conséquences radiologiques survenant sur leur territoire du fait d'activités civiles et pouvant affecter l'autre pays.


Article 2


En sus des dispositions prévues au titre de l'application de la Convention internationale sur la notification rapide d'un accident nucléaire, adoptée à Vienne le 26 septembre 1986, les Parties contractantes instaurent et maintiennent en service un système particulier d'information mutuelle, pour le cas où la situation d'urgence concernerait:
- les centrales françaises du Bugey, de Fessenheim et de Creys-Malville;
- les centrales suisses de Muhleberg, Leibstadt, Gosgen et Beznau;
- le transport de matières radioactives dans les départements français frontaliers de la Suisse et les cantons suisses frontaliers de la France.


Article 3


Des centres d'alerte réciproque sont mis en place, en tant que de besoin, du côté français, au centre opérationnel de la direction de la sécurité civile à Paris, du côté suisse, à la centrale nationale d'alarme de Zurich.


Article 4


Les Parties contractantes veillent à maintenir la liaison entre ces centres d'alerte. Toute modification intéressant un de ces centres d'alerte et susceptible de modifier les conditions de transmission rapide des informations doit être signalée par ce centre sans délai et par écrit à l'autre centre.


Article 5


Ce système particulier d'information mutuelle doit être en mesure de recevoir et de transmettre vingt-quatre heures sur vingt-quatre les éventuelles informations sur une situation d'urgence pouvant avoir des conséquences radiologiques transfrontières.


Article 6


Dans ce but, les réseaux de transmissions nécessaires sont maintenus en état de fonctionnement permanent, leur fiabilité est vérifiée de façon périodique et les procédures adéquates mises en place pour leur bon fonctionnement.


Article 7


Les informations sur les situations d'urgence qui sont fournies par ces centres d'alerte réciproque doivent comporter toutes les données disponibles permettant d'évaluer le risque, notamment:
- date, heure et lieu de l'événement;
- nature de l'événement;
- caractéristiques de l'émission éventuelle (nature, forme physique et chimique ainsi que, dans la mesure du possible, quantité de substances radioactives émises);
- évolution prévisible de l'émission dans le temps;
- nature du milieu de transfert (air et/ou eau);
- données météorologiques et hydrologiques permettant de prévoir l'évolution dans l'espace.


Article 8


Les informations sur les situations d'urgence doivent être complétées par les données disponibles sur les mesures prises ou envisagées pour la protection des populations dans le pays concerné.


Article 9


Les indications concernant l'évolution de la situation de part et d'autre,
notamment la fin de la situation d'urgence, font l'objet de transmissions complémentaires.


Article 10


Dans une situation d'urgence telle que définie à l'article 1er et si, d'un commun accord, les deux Parties le jugent opportun, chacune d'entre elles peut désigner une personne ayant le statut de correspondant sur le territoire de l'autre Partie. Les Parties s'efforcent de faciliter l'accomplissement de la mission de ce correspondant. Il est autorisé à transmettre les informations recueillies aux services concernés de son propre Etat.


Article 11


Pour des situations d'urgence non couvertes par les dispositions de l'article 1er, survenant sur le territoire d'une des Parties et pouvant entraîner des conséquences radiologiques sur le territoire de l'autre Partie, la procédure d'information prévue par les dispositions du présent Accord s'applique également, sous réserve que des informations sur les données relevant du secret militaire ne soient pas communiquées.


Article 12


D'autre part, les Parties contractantes, soucieuses d'éviter toute inquiétude injustifiée de leurs populations, s'informent mutuellement de tout incident non visé dans l'article 1er et susceptible de faire l'objet d'information du public, dès lors qu'il concerne les centrales françaises du Bugey, de Fessenheim et de Creys-Malville et les centrales suisses de Muhleberg, Leibstadt, Gosgen et Beznau.


Article 13


Les modalités d'application de cet Accord sont précisées dans un échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse.


Article 14


La compétence des autorités pour l'exécution du présent Accord est réglée par le droit interne des Etats contractants.


Article 15


Le présent Accord entre en vigueur le jour où les Parties contractantes s'informent mutuellement que les conditions internes de sa mise en vigueur sont remplies. Il peut être dénoncé en tout temps par l'une des Parties; la dénonciation prend effet un an après avoir été notifiée à l'autre Partie.
Sont abrogés, dès l'entrée en vigueur du présent Accord, l'Accord du 18 octobre 1979 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse sur les échanges d'informations en cas d'accident pouvant avoir des conséquences radiologiques et l'Echange de notes des 25 mars 1985 et 15 janvier 1987 entre le Ministère français des Affaires étrangères et l'Ambassade de Suisse à Paris sur l'information concernant le surgénérateur Superphénix de Creys-Malville.
En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Berne, le 30 novembre 1989, en deux originaux en langue française.

Pour le Gouvernement de la République française:

PHILIPPE CUVILLIER

Ambassadeur de France à Berne

Pour le Conseil fédéral suisse:
RENE FELBER Chef du Département fédéral des Affaires étrangères

LE CHEF DU DEPARTEMENT FEDERAL DES AFFAIRES ETRANGERES -
Berne, le 30 novembre 1989.

Son Excellence, M. Philippe Cuvillier

Ambassadeur de France en Suisse, Berne


Monsieur l'Ambassadeur,

ord seront précisées dans un échange de lettres entre les deux Gouvernements. ouvant avoir des conséquences radiologiques et pouvant affecter l'autre pays.

Ces modalités sont les suivantes:

cifique établie par le présent échange de lettres dans ses articles suivants. notification prévue par l'article 2 de la Convention précitée est effectuée: mpétente) au point de contact suisse (Centrale nationale d'alarme de Zurich); compétente) au point de contact français (Ministère des Affaires étrangères). ation mutuelle est mis en place pour les cas spécifiques énumérés ci-dessous: e l'Intérieur) est chargé d'alerter la Centrale nationale d'alarme de Zurich. a Centrale nationale d'alarme de Zurich est chargée d'alerter le C.O.D.I.S.C. II. - C. - En cas d'accident à conséquences radiologiques survenant au cours du transport de matières radioactives dans les départements français frontaliers de la Suisse (Haut-Rhin, Jura, Doubs, Ain, Haute-Savoie,
territoire de Belfort), le C.O.D.I.S.C. est chargé d'alerter la Centrale nationale d'alarme de Zurich.
II. - D. - En cas d'accident à conséquences radiologiques survenant au cours du transport de matières radioactives dans les cantons suisses frontaliers de la France (Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Soleure, Berne, Jura, Neuchâtel, Vaud, Genève, Valais), la Centrale nationale d'alarme de Zurich est chargée d'alerter le C.O.D.I.S.C.
III. - Pour l'application de l'article 12 de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française, en cas d'incident sans conséquences radiologiques survenant dans les trois centrales françaises et les quatre centrales suisses précitées, l'information initiale se fait directement entre le C.O.D.I.S.C. et la Centrale nationale d'alarme de Zurich.
Des précisions peuvent par la suite être apportées par contact direct entre les autorités compétentes.
IV. - Les échanges d'informations entre le C.O.D.I.S.C. et la Centrale d'alarme de Zurich se font en principe en français.
V. - Le bilan de la mise en oeuvre des modalités d'échanges d'informations sera effectué de façon périodique. Le premier bilan aura lieu un an après l'entrée en vigueur du présent échange de lettres.
VI. - Les listes des instances figurant aux articles I à III, comportant les adresses, numéros de téléphone, télex et téléfax, sont jointes au présent échange de lettres. Toute modification sera communiquée à l'autre partie par l'Office fédéral de l'énergie du côté suisse et par le Secrétariat général du Comité interministériel de la Sécurité nucléaire pour le côté français.
Cette lettre et la réponse de Votre Excellence constitueront un accord entre les deux Gouvernements, qui entrera en vigueur en même temps que l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française sur les échanges d'informations en cas d'incident ou d'accident pouvant avoir des conséquences radiologiques. Il restera en vigueur aussi longtemps que ledit Accord.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur l'Ambassadeur,
l'assurance de ma haute considération.

RENE FELBER






Liste des instances figurant aux articles I à III de l'échange de lettres

fixant les modalités des échanges d'informations

entre la France et la Suisse en cas d'incident ou d'accident pouvant avoir

des conséquences radiologiques

Pour la Partie suisse




......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0068 du 21/03/1990
......................................................








Liste des instances figurant aux articles I à III de l'échange de lettres

fixant les modalités des échanges d'informations

entre la France et la Suisse en cas d'incident ou d'accident pouvant avoir

des conséquences radiologiques

Pour la Partie française




......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0068 du 21/03/1990
......................................................






AMBASSADE DE FRANCE
EN SUISSE
-
L'AMBASSADEUR
Berne, le 30 novembre 1989.

Son Excellence Monsieur René Felber, Conseiller fédéral, Chef du