Art. 8. - Les inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur en position de détachement dans un autre corps ainsi que les fonctionnaires d'autres corps détachés dans le corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur, qui remplissent les conditions prévues à l'article 18 du décret précité, peuvent prendre part aux épreuves de l'examen professionnel sous réserve d'en faire la demande dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus.