Art. 3. - Sont autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur à prendre part aux épreuves de sélection professionnelle les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 18 du décret précité et ayant fait acte de candidature par demande écrite présentée avant la limite de dépôt des candidatures fixée par l'arrêté visé à l'article 2 ci-dessus.