Art. 10. - Les dispositions de l'article 10 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé sont modifiées comme suit :
I. - Les mots : « A compter du 1er juillet 1997, » sont remplacés par les mots : « A compter du 1er juillet 1998, » ;
II. - La phrase : « - le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 1 394 F » est remplacée par la phrase : « - le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 1 409 F ».