Art. 12. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
- le fait d'exploiter une chaudière soumise aux dispositions du présent décret sans effectuer les mesures périodiques nécessaires au calcul du rendement prévues à l'article 9 du présent décret ;
- le fait d'exploiter une chaudière soumise aux dispositions du présent décret sans disposer des appareils de contrôle prévus à l'article 7 ;
- le fait d'exploiter une chaudière ne respectant pas les rendements minimaux mentionnés aux articles 4 ou 5.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'alinéa précédent ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.