Article (Arrêté du 4 mai 1998 modifiant l'arrêté du 13 mars 1997 fixant les modalités d'application de l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991) et abrogeant l'arrêté du 19 janvier 1995 modifié portant application de l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992 ainsi que l'arrêté modificatif du 26 avril 1996)
Art. 5. - Après le second alinéa de l'article 18 de l'arrêté du 13 mars 1997 susvisé est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l'allocation ne peut être inférieur à un plancher mensuel net équivalant au montant total de ressources assuré par l'allocation différentielle. »