Art. 6. - Tout membre d'une commission de spécialistes qui a été empêché d'assister à une séance ne peut siéger aux séances suivantes portant sur l'emploi concerné.
Toutefois, cette restriction ne s'applique pas aux séances d'audition des candidats par la sous-commission prévue aux articles 28 et 49 du décret du 6 juin 1984 susvisé ou aux séances de désignation des membres participant à la commission mixte mentionnée aux articles 29 et 49-1 du même décret.